Études de cas

Les sommaires de cas qui suivent fournissent des renseignements sur les décisions que rend le commissaire à l’intégrité sur les divulgations d’actes répréhensibles et les plaintes de représailles qui lui sont soumises sous le régime de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la Loi). Dans le cadre du processus d'analyse des dossiers, toutes les analyses et les recommandations sont examinées et approuvées par le gestionnaire de l’analyse des dossiers, le directeur des opérations et les Services juridiques avant d'être soumis au commissaire pour sa décision. Les décisions de mener une enquête ou non sont prises par le commissaire au cas par cas. Il est important aussi de se souvenir que les divulgations et les plaintes de représailles varient considérablement. Les présentes études de cas ne représentent pas de manière exhaustive la totalité des dossiers que traite le Commissariat.

Les cas présentés ne sont choisis qu’à titre illustratif et visent à clarifier la façon dont le Commissariat interprète la Loi, à mieux faire connaître la nature et le type des cas qui lui sont soumis et à aider ceux qui songent à faire une divulgation d’actes répréhensibles ou une plainte de représailles à prendre une décision éclairée.

Pour protéger la confidentialité de toutes les parties, le Commissariat a éliminé tout identifiant dans les présents sommaires de cas.

Premier cas - Des allégations de mesures de dotation inéquitables pourraient être traitées de manière plus appropriée sous le régime d’une autre loi

Divulgation

Selon le divulgateur, des fonctionnaires avaient commis un acte répréhensible au sens de l’alinéa 8a) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, plus particulièrement qu’ils avaient contrevenu à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) en influençant un processus de sélection de façon à faire nommer à des postes des membres de leurs familles et des amis.

 

Analyse

À l’étape de l’analyse du cas, l’analyste de la recevabilité affecté au dossier a discuté des allégations avec le divulgateur et il a évalué tous les renseignements fournis par ce dernier par rapport aux lois et aux politiques applicables, soit la LEFP et la politique de la Commission de la fonction publique (CFP) intitulée Lignes directrices en matière de motifs d’enquête par la CFP, en vertu de la nouvelle LEFP, au sujet des nominations externes, des nominations internes sans délégation de pouvoir et des nominations pouvant résulter de l’exercice d’une influence politique ou d’une fraude. L’analyse a permis de constater que la CFP peut faire enquête sur les sujets de préoccupation que soulèvent des personnes au sujet de n’importe quel processus de nomination dans lequel elle a des raisons de croire qu’une personne jouit d’un avantage injuste dans le cadre du processus de nomination. Il a donc été recommandé que le commissaire ne commence pas une enquête parce que la CFP pouvait traiter cette allégation de manière plus appropriée.

 

Décision

Le commissaire a souscrit à la recommandation et a décidé de ne pas commencer une enquête en vertu du pouvoir que lui confère l’alinéa 24(1)a) car il était d’avis que la CFP pouvait traiter cette allégation de manière plus appropriée en vertu de l'article 69 de la LEFP. Une lettre de décision a été envoyée au divulgateur lui présentant l’information nécessaire afin qu’il puisse prendre une décision éclairée au sujet des prochaines mesures à prendre.

 

Aspects pris en considération

L’alinéa 24(1)a) de la Loi confère au commissaire le pouvoir de refuser de faire enquête sur une affaire dans laquelle, selon lui, il serait possible d’instruire de manière plus appropriée l’objet de la divulgation sous le régime d’une autre loi fédérale. Le commissaire doit tenir compte des différents facteurs et des diverses considérations, ce qui comprend éviter le chevauchement des efforts déployés, ainsi que reconnaître que d’autres organismes de réglementation ont les compétences juridiques spécifiques et des expertises spécialisées. Dans le cas présent, il a été décidé que la Commission de la fonction publique avait la compétence et une expertise plus spécialisée au sujet de l’interprétation de la LEFP et qu’elle était donc mieux placée pour traiter ces allégations.

 

Nous sommes là pour aider. Communiquez avec nous en tout temps.

Dans le cas présent, le divulgateur n’était pas sûr des dispositions de la Loi qui s’appliquaient à son affaire, ni de toutes les options possibles. Le Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada a créé une brochure utile intitulée Cinq questions à se poser avant de faire une divulgation protégée d’actes répréhensibles, qui vise à aider ceux qui envisagent de faire une divulgation d’actes répréhensibles protégée. Nous sommes là pour vous aider de n’importe quelle manière, en répondant à toute question de nature générale, en fournissant plus de renseignements et en discutant confidentiellement de votre éventuelle divulgation. Pour plus de renseignements sur le processus à suivre en vue de divulguer un acte répréhensible, rendez-vous à l’adresse www.psic-ispc.gc.ca/fr/actesreprehensibles/commentproceder.

Deuxième cas - Des allégations concernant l’annulation d’un projet à la suite d’une décision stratégique

Divulgation

Un divulgateur a formulé des allégations contre des fonctionnaires relativement à une décision ministérielle de cesser de financer un projet expérimental. Le divulgateur alléguait qu’un fonctionnaire avait commis des actes répréhensibles au sens des alinéas 8c) (cas graves de mauvaise gestion) et e) (contravention grave à un code de conduite) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la Loi), en recommandant à la direction de ne pas poursuivre le projet. La direction a mis fin au projet suivant cette recommandation. Le divulgateur alléguait aussi qu’un fonctionnaire avait commis des actes répréhensibles au sens des alinéas 8b) (usage abusif de fonds publics), c) (cas graves de mauvaise gestion) et d) (causer un risque grave pour la vie, la santé ou l'environnement) de la Loi, en cessant de faire la promotion du projet et en approuvant l’achat de matériel, malgré l’avis – émis par le divulgateur – que ce matériel ne convenait pas au projet.

 

Analyse

À l’étape de l’analyse du cas, l’analyste de la recevabilité affecté au dossier a noté que le projet abandonné était l’un des nombreux projets qui n’avaient pas reçu de fonds permanents au sein de l’organisation. Au vu des renseignements fournis par le divulgateur, il était évident que la décision de la direction de cesser de financer un projet expérimental particulier et que son choix concernant l’utilisation de matériel étaient des décisions ministérielles pour lesquelles on avait pris en compte de nombreux facteurs à ce moment, dont des considérations budgétaires et des priorités ministérielles. Aux termes de l’alinéa 24(1)e) de la Loi, le commissaire peut décider de ne pas faire enquête sur une affaire qui résulte de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé. Il a donc été recommandé que le Commissariat ne fasse pas enquête sur ces allégations.

 

Décision

Le commissaire a souscrit à la recommandation et a décidé de ne pas commencer une enquête parce que la décision du Ministère de cesser de financer ce projet particulier résultait de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé. Une lettre de décision a été envoyée au divulgateur pour expliquer la raison pour laquelle il n’y aurait pas d’enquête.

 

Aspects pris en considération

L’alinéa 24(1)e) de la Loi confère au commissaire le pouvoir de refuser de faire enquête sur une affaire qui résulte de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé. Même s’il ressortait clairement des renseignements fournis au Commissariat que le divulgateur se passionnait pour les possibilités de ce projet, les choix entourant l’utilisation de matériel expérimental sont des décisions de nature stratégique et elles relèvent des pouvoirs des organismes du secteur public. En général, la Loi permet au Commissariat d'enquêter et de faire des recommandations sur la manière dont une politique est mise en œuvre, si cette mise en œuvre pourrait constituer un acte répréhensible. Toutefois, la Loi n’autorise pas le Commissariat à se prononcer sur la pertinence ou le caractère satisfaisant de politiques gouvernementales bien élaborées, comme dans le cas présent. Dans la présente étude de cas, les allégations n’ont pas pu être définies comme des actes répréhensibles au sens de l’article 8 de la Loi.

 

Nous sommes là pour aider. Communiquez avec nous en tout temps.

Si vous n’êtes pas sûr si votre allégation correspond aux définitions d’un acte répréhensible, nous sommes là pour vous aider de n’importe quelle manière, en répondant à toute question de nature générale, en fournissant plus de renseignements et en discutant confidentiellement de votre éventuelle divulgation. Il existe aussi un certain nombre de ressources internes qui peuvent vous aider à régler de nombreux problèmes au sein de votre organisation, et nous les avons incluses dans notre brochure intitulée Cinq questions à se poser avant de faire une divulgation protégée d’actes répréhensibles.

Troisième cas - Des allégations concernant le fait de cause, par action ou omission, un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité

Divulgation

Le divulgateur a allégué qu’un fonctionnaire avait commis un acte répréhensible (risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité) au sens de l’alinéa 8d) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, en omettant de prendre des mesures d’adaptation pour une personne ayant une déficience, ce qui avait eu une incidence sur sa santé.

 

Analyse

À l’étape de l’analyse du cas, il a été souligné qu’en raison d’une blessure subie antérieurement, le divulgateur avait besoin que des mesures d’adaptation soient prises afin de l’aider à soulager des douleurs physiques. Des mesures d’adaptation ont été prises, mais le divulgateur a estimé qu’elles étaient insuffisantes. Malgré cette affirmation, rien ne donnait à penser que l’exercice de ses fonctions créerait un risque grave et précis pour sa vie, sa santé ou sa sécurité. La définition d’un acte répréhensible à l’alinéa 8d) de la Loi comprend les qualificatifs « grave et précis ». Cela signifie que des situations de moindre gravité, lorsque la possibilité de causer un risque est plutôt faible, ne devraient pas être qualifiées d’« actes répréhensibles » au sens de la Loi. En outre, étant donné que la douleur découlait d’une blessure antérieurement subie, elle ne pouvait pas être imputée à un fait causé, par action ou omission, par son supérieur hiérarchique. Par conséquent, il a été recommandé que le commissaire ne commence pas d’enquête parce que l’objet de la divulgation n’était pas considéré comme un acte répréhensible au sens de la Loi. 

 

Décision

Le commissaire a souscrit à la recommandation et a décidé de ne pas commencer une enquête en vertu du pouvoir que lui confère l’alinéa 24(1)f) de la Loi, étant donné que l’objet de la divulgation ne pouvait pas être considéré comme un acte répréhensible au sens de la Loi. Une lettre de décision a été envoyée au divulgateur pour lui expliquer la raison pour laquelle aucune enquête ne serait lancée.

 

Aspects pris en considération

En vertu de l’alinéa 24(1)f) de la Loi, le commissaire peut refuser de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête lorsqu’il existe un motif justifié. En l’espèce, il est manifeste que l’objet de la divulgation ne concernait pas le fait de causer, par action ou omission, un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité. Par conséquent, il ne pouvait pas être considéré comme un acte répréhensible au sens de la Loi. En outre, ce cas aurait pu être mieux traité dans le cadre d’une convention collective ou d’une procédure de grief.

 

Nous sommes là pour vous aider. Communiquez avec nous en tout temps.

Si vous n’êtes pas certain que votre allégation répond à la définition d’actes répréhensibles, nous sommes là pour vous aider dans toute la mesure du possible en répondant à toute question de nature générale, en fournissant des renseignements supplémentaires et en discutant confidentiellement de votre éventuelle divulgation. Selon votre situation particulière, des délais prévus par la loi peuvent s’appliquer (par exemple en matière de grief, d’appel, etc.); ne tardez pas à obtenir des renseignements. Il existe aussi un certain nombre de ressources internes qui peuvent vous aider à régler de nombreux problèmes au sein de votre organisation, et nous les avons incluses dans notre brochure intitulée Cinq questions à se poser avant de faire une divulgation protégée d’actes répréhensibles.

Quatrième cas - L'objet des allégations est considéré comme n'étant pas suffisamment important / dossier achevé pour motif justifié

Divulgation

La divulgatrice a allégué qu’un fonctionnaire – un de ses collègues – avait commis un acte répréhensible (contravention grave d’un code de conduite) au sens de l’alinéa 8e) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la Loi), en envoyant des courriels à connotation discriminatoire ou sexiste à d’autres employés.

 

Analyse

Compte tenu des faits recueillis à l’étape de l’analyse du cas, il a été décidé que la divulgation fasse l’objet d’une enquête. Au cours de l’enquête, la divulgatrice a fourni deux douzaines de courriels renfermant, à son avis, des commentaires discriminatoires ou sexistes qui avaient été envoyés à des collègues par l’auteur allégué de l’acte répréhensible. Quelques-uns de ces courriels semblaient être des extraits humoristiques qui circulaient sur Internet, mais l’un d’entre eux comportait des connotations sexistes ou discriminatoires et aurait pu être jugé inadéquat dans un milieu professionnel. Outre la divulgation reçue par le Commissariat, une plainte a été adressée au gestionnaire de l’auteur allégué de l’acte répréhensible. Le gestionnaire a communiqué avec la personne concernée dans le cadre du processus de plainte et a obtenu l’assurance qu’elle ferait plus attention au langage utilisé dans ses courriels futurs envoyés à ses collègues afin de veiller au respect du Code de valeurs et d’éthique du secteur public ainsi que de la Politique sur l’utilisation acceptable des dispositifs et des réseaux et de la Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Lors de l’examen des courriels susmentionnés, l’enquêteur a conclu que, bien qu’un message ait comporté un langage inapproprié, la pratique ne pouvait pas être qualifiée de contravention « grave » au code de conduite au sens de la Loi. En outre, étant donné que le gestionnaire de la personne avait pris des mesures correctives afin de veiller à ce que de tels actes ne se reproduisent plus, l’enquêteur a estimé que la question avait été traitée comme il se doit. Par conséquent, il a été recommandé que le commissaire mette fin à l’enquête, parce que l’objet des allégations n’était pas suffisamment important et qu’il existait une raison valide pour mettre fin à l’enquête, à savoir que des mesures correctives avaient été prises.

 

Décision

Le commissaire a souscrit à la recommandation de l’enquêteur de mettre fin à l’enquête en application de l’alinéa 24(1)b) de la Loi (l’objet de la divulgation ou de l’enquête n’est pas suffisamment important) et de l’alinéa 24(1)f) de la Loi (motif justifié) étant donné que la question avait été adéquatement traitée à l’interne. Une lettre a été envoyée à cet égard à l’administrateur général et à l’auteur allégué de l’acte répréhensible, ainsi qu’à la divulgatrice.

 

Aspects pris en considération

En vertu des alinéas 24(1)b) et f) de la Loi, le commissaire peut refuser de poursuivre une enquête s’il estime que l’objet de l’enquête n’est pas suffisamment important ou s’il existe un motif justifié. En l’espèce, l’objet de la divulgation concernait un incident isolé dans lequel un seul courriel inapproprié avait été envoyé par l’auteur allégué de l’acte répréhensible; aucun autre courriel parmi ceux qui avaient été portés à l’attention de l’enquêteur par la divulgatrice n’a été jugé inapproprié. En outre, étant donné que le ministère (par l’intermédiaire du gestionnaire) avait déjà réglé la situation en discutant de la question avec l’auteur allégué de l’acte répréhensible et en lui rappelant ses obligations prévues par le code de conduite et diverses politiques, il y avait un motif justifié de mettre fin à l’enquête.
 

Cinquième cas - Allégations selon lesquelles des représailles ont été exercées en réaction à une plainte individuelle de harcèlement

Plainte

Le plaignant estime avoir été victime de représailles exercées par son supérieur hiérarchique en raison d’une plainte de harcèlement qu’il avait déposée contre lui quelques mois auparavant. Plus précisément, le plaignant soutient qu’il avait communiqué avec son directeur pour lui faire part de ses préoccupations au sujet des propos dégradants et offensants que tenait à son endroit son supérieur hiérarchique lors de leurs réunions bilatérales, ainsi que des refus répétés de ses demandes de congé, sans aucune justification. La participation du plaignant à des projets importants avait par la suite été arrêtée. Le plaignant avait alors déposé une plainte de représailles auprès du Commissariat à l’intégrité du secteur public, dans laquelle il alléguait avoir été victime de représailles en raison d’une plainte individuelle de harcèlement qu’il avait formulée.

 

Analyse

À l’étape de l’analyse du cas, l’analyste du Commissariat a constaté que les allégations de harcèlement ne portaient que sur le comportement du supérieur hiérarchique à l’endroit du plaignant. Malgré l’importance de l’affaire, rien n’indique que le plaignant avait fait une divulgation protégée au sens de la Loi. L’analyste a par conséquent conclu que les allégations de harcèlement ne concernaient pas le genre d’acte répréhensible que la Loi vise à aborder. Étant donné que le plaignant n’a pas fait de divulgation protégée d’un acte répréhensible au sens de la Loi, l’analyste a recommandé que le commissaire ne lance pas d’enquête.

 

Décision

Le commissaire a accepté la recommandation et a décidé de ne pas lancer d’enquête en application de l’alinéa 19.3(1)c) de la Loi, puisque la plainte débordait sa compétence.

 

Considérations

Selon l’alinéa 19.3(1)c) de la Loi, le commissaire peut refuser de statuer sur une plainte de représailles s’il estime qu’elle déborde sa compétence. Lorsqu’une personne allègue que des représailles ont été exercées parce qu’elle croit avoir fait une divulgation protégée d’actes répréhensibles, l’enquête du commissaire ne peut porter que sur la question de savoir si les renseignements divulgués concernaient un acte répréhensible au sens de la Loi.

La Cour fédérale du Canada a conclu que la Loi vise à aborder des actes répréhensibles « d’une ampleur telle qu’ils pourraient miner la confiance du public s’ils n’étaient pas signalés et corrigés », et qui constituent « une menace grave à l’intégrité » de la fonction publique. La Loi n’a pas généralement pour objet de régler des problèmes de nature personnelle, tels que des plaintes individuelles de harcèlement. Étant donné qu’en l’espèce la divulgation alléguée ne concernait qu’un problème personnel, la divulgation du plaignant ne se rapportait pas à un acte répréhensible au sens de la Loi. La divulgation du plaignant n’était donc pas protégée par la Loi. Par conséquent, la plainte de représailles débordait la compétence du commissaire.

Remarque : La Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement du Secrétariat du Conseil du Trésor, et la Directive connexe, fournit des mesures visant à traiter les représailles, comme cela est décrit dans la section relative à la plainte de la présente étude de cas.

 

Nous sommes là pour vous aider. Communiquer avec nous en tout temps.

Si vous n’êtes pas certain que les renseignements que vous avez divulgués concernent un acte répréhensible au sens de la Loi, nous pouvons vous aider en répondant à des questions générales, en fournissant des renseignements supplémentaires et en discutant de votre divulgation de façon confidentielle. Vous pouvez également consulter notre liste pour connaître d’autres organismes qui pourraient être en mesure de régler votre plainte.