Politique sur les plaintes répétées ou multiples en matière de représailles

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1 Demande

La Politique sur les plaintes répétées ou multiples en matière de représailles (Politique) s’applique à la commissaire à l’intégrité du secteur public et à tous les employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada (le Commissariat).
 

2 Contexte

En vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la Loi), les plaintes en matière de représailles doivent être traitées le plus rapidement possible, et la commissaire doit décider s’il y a lieu de traiter une plainte dans les 15 jours suivant son dépôt sous une forme acceptable (voir l’annexe A pour savoir ce qui constitue une plainte acceptable).

La Cour d’appel fédérale a statué que « [l]a Loi favorise la célérité dans le processus de plainte et de règlement en vue d’un objectif général de dénoncer et de punir rapidement les actes répréhensibles afin de maintenir la confiance de la population à l’égard de l’intégrité de la fonction publique ». La Cour a aussi statué que la célérité « avantage la population, les victimes de représailles et leurs gestionnaires, qui bénéficient tous d’un processus efficace et opportun pour traiter les plaintes de représailles » et que « la Loi ne vise pas à favoriser des enquêtes qui abordent des allégations historiques ». « Les plaintes doivent plutôt être signalées et réglées dans un bref délai ». 1

De plus, la Cour fédérale du Canada a statué qu’une personne qui présente des soumissions à la commissaire a l’obligation de fournir un « exposé clair et convaincant » et « qu’il n’incombe pas au Commissariat d’examiner des renseignements et des documents volumineux pour trouver des renseignements pertinents ». 2

Enfin, cette Politique souligne que les décisions de la commissaire en matière de représailles sont finales. Le paragraphe 51.2 de la Loi prévoit qu’une personne touchée par une décision de la commissaire peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada.

1 Gupta c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 50 (CanLII), par. 10

2 Dempsey c. Canada (Procureur général), 2025 CF 245, par. 53. La décision de la CF dans l’affaire Dempsey fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale. Bien que l’arrêt Dempsey porte sur la divulgation d’actes répréhensibles, sa raison d’être peut également être appliquée au traitement des plaintes de représailles.

3 Énoncé de politique

Les objectifs de la présente politique sont les suivants :

  • Établir une approche claire et uniforme pour gérer les plaintes répétées ou multiples de nature similaire déposées par la même partie plaignante;
  • Assurer l’efficacité, la célérité et le caractère définitif de la décision de traiter ou non une plainte en vertu du paragraphe 19.4(1) de la Loi; et
  • Prévenir la redondance dans l’émission des décisions de la commissaire sur le même sujet à la même partie plaignante.

4 Exigences de la politique

4.1 Exigences

Traitement des plaintes au cours de la période d’examen initiale :

  • Une fois que le Commissariat a déterminé qu’une plainte a été déposée sous une forme jugée acceptable et que le délai de 15 jours pour décider s’il y a lieu de traiter une plainte en vertu du paragraphe 19.4 (1) de la Loi (période d’examen initiale) a commencé :
    • Le Commissariat n’acceptera aucune autre plainte de la même partie plaignante concernant le même sujet au cours de cette période.
    • Le Commissariat ne permettra généralement pas que la partie plaignante modifie la plainte acceptée ou que la partie plaignante soumette de nouveaux faits au cours de la période d’examen de 15 jours, en particulier lorsque de tels changements nuiraient ou retarderaient le processus d’examen initial.
    • Nonobstant ce qui précède, le Commissariat peut autoriser des modifications à la plainte à titre exceptionnel, dans le but de clarifier la plainte ou si les nouveaux renseignements n’étaient pas connus et ne pouvaient raisonnablement pas l’être au moment du dépôt initial.

Pertinence et portée des soumissions :

  • Le Commissariat peut refuser d’examiner les soumissions excessivement volumineuses ou qui ne sont pas pertinentes au fond de la plainte.

Plaintes subséquentes portant sur les mêmes allégations :

  • Une fois que la commissaire a rendu une décision sur une plainte en vertu du paragraphe 19.4(1) de la Loi, elle ne rendra pas de nouvelles décisions sur les plaintes subséquentes de la même partie plaignante qui soulèvent essentiellement les mêmes allégations.

4.2 Processus

Plaintes déposées au cours de la période d’examen initial :

  • Si une nouvelle plainte contenant essentiellement les mêmes allégations est déposée alors que la plainte initiale est toujours en cours d’examen pendant la période de 15 jours prévue au paragraphe 19.1(4) de la Loi, elle sera considérée comme un double ou une tentative de modification et pourra être rejetée au motif qu’elle n’a pas été déposée sous une forme acceptable pour la commissaire en vertu du paragraphe 19.1(1) de la Loi.
  • Le Commissariat informera la plaignante que sa plainte subséquente n’a pas été déposée sous une forme acceptable pour la commissaire, comme l’exige le paragraphe 19.1(1) de la Loi et qu’elle ne sera pas traitée.

Plaintes déjà traitées dans une décision antérieure :

  • Si la commissaire détermine que les allégations contenues dans une nouvelle plainte de la même plaignante sont essentiellement les mêmes que celles formulées dans une plainte précédente qui a fait l’objet d’une décision et ne présentent pas de nouvelles allégations ou de faits importants, elle peut fermer la nouvelle plainte au motif que l’objet de la plainte a déjà été traité dans une décision antérieure.

5 Date d’entrée en vigueur

Cette politique entre en vigueur le 18 juin 2025.

ANNEXE A – Dépôt d’une plainte en matière de représailles en vertu du paragraphe 19.1(1) de la Loi

Une plainte en matière de représailles n’est pas déposée auprès du Commissariat à l’intégrité du secteur public tant qu’elle n’est pas présentée sous une forme que la commissaire juge acceptable conformément au paragraphe 19.1(1) de la Loi. Pour être réputée avoir été déposée sous une forme acceptable pour la commissaire, une plainte doit contenir les éléments suivants :

Identification de la partie plaignante (et de son représentant, le cas échéant)

  • Nom complet et coordonnées de la personne qui dépose la plainte.

Renseignements sur l’emploi

  • Le poste actuel ou antérieur de la partie plaignante dans le secteur public fédéral, y compris le ministère ou l’organisme.

Détails des représailles

  • Description des représailles alléguées, y compris :
    • Que s’est-il passé;
    • Quand et où elle s’est produite;
    • Qui était impliqué.

Documents à l’appui (si disponibles)

  • Tous les documents, courriels ou autres documents à l’appui de la plainte.

Utilisation du formulaire

  • Le formulaire de plainte disponible sur le site Web du Commissariat doit être rempli et soumis. Le Commissariat peut accepter les plaintes dans d’autres formats lorsque des mesures d’adaptation sont justifiées.
  • La présentation de formulaires de plainte incomplets qui renvoient à d’autres documents, sites Web ou pièces jointes n’est pas sous une forme acceptable pour la commissaire.