Directive sur les divulgations : apprécier l’importance de l’objet de la divulgation
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Application de l’alinéa 24(1)b) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
1 Date d’entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 15 mars 2016.
2 Application
2.1 La présente directive s’applique à tous les employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public.
3 Contexte
3.1 Pouvoir discrétionnaire
Conformément à l’intention exprimée par le législateur, le Commissariat à l’intégrité du secteur public a été créé pour mener des enquêtes sur des cas d’une importante gravité. Cela ressort du pouvoir discrétionnaire accordé au commissaire à l’alinéa 24(1)b) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la LPFDAR), ainsi que par l’exigence, prévue par la Loi, selon laquelle les cas avérés d’actes répréhensibles doivent être signalés directement au Parlement.
L’alinéa 24(1)b) de la LPFDAR énonce ce qui suit : « Le commissaire peut refuser de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête ou de la poursuivre, s’il estime, […] que l’objet de la divulgation ou de l’enquête n’est pas suffisamment important. »
Pour trancher la question de savoir si l’objet d’une divulgation est d’une importance suffisante pour justifier la tenue d’une enquête ou pour continuer celle‑ci, le commissaire adoptera la position qui représente le mieux l’intérêt du public, en tenant compte de l’objectif de la LPFDAR énoncé dans le préambule, lequel est de maintenir et d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des fonctionnaires et des institutions publiques.
4 Énoncé de la directive
4.1 Objectif
Les objectifs de la présente directive sont les suivants :
- Appuyer le processus décisionnel du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada, en apportant des précisions et en assurant la constance dans l’application de l’alinéa 24(1)b) de la LPFDAR;
- Aider les services de gestion des divulgations à répondre aux normes en ce qui a trait au délai, tout en préservant la rigueur;
- Accroître la transparence autour du processus décisionnel.
4.2 Résultats prévus
Les résultats prévus de la présente politique sont les suivants :
- La constance dans l’application de l’alinéa 24.1b) de la LPFDAR et la documentation des décisions prises au titre de cet alinéa;
- Une gestion des divulgations à la fois opportune, rigoureuse et précise;
- Un processus décisionnel équitable, clair et transparent.
5 Exigences
5.1 L’objet n’est pas suffisamment important
Pour trancher la question de savoir s’il convient de refuser de traiter une divulgation ou de cesser de faire enquête sur celle‑ci, au motif que l’objet de la divulgation n’est pas suffisamment important, les critères suivants sont pris en compte :
- La valeur pécuniaire;
- Le niveau d’autorité et les fonctions de l’auteur allégué de l’acte répréhensible;
- La question de savoir s’il s’agit d’un incident isolé;
- Les impacts potentiels de l’acte répréhensible allégué;
- La question de savoir s’il existe des effets préjudiciables à l’égard de la confiance dans l’intégrité du fonctionnaire en question et de son employeur (organisme).
6 Demandes de renseignements
Pour les demandes de renseignements se rapportant à la présente directive, communiquez avec le Commissariat à l’intégrité du secteur public.
Tél. : 613‑941‑6400
Sans frais : 1‑866‑941‑6400
Courriel : info@psic-ispc.gc.ca